Code des procédures civiles d'exécution

Article R331-4

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des créances en cas de saisie immobilière

Résumé. Les créanciers doivent déclarer leurs créances sur un bien saisi dans le mois suivant la vente, sous peine de perdre leur droit.

Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné de la copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2021-1887 du 29 décembre 2021art. 13

En résumé. La sommation doit désormais être accompagnée d’un bordereau provenant du registre général (article R 521‑1) plutôt que d’un warrant agricole, et le texte précise qu’il faut une copie du bordereau.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Créé parDécret n°2021-1888 du 29 décembre 2021art. 3