Code des procédures civiles d'exécution

Article R322-71

Article R322-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réitération des enchères dans la vente par adjudication d'un immeuble saisi

Résumé Le jour de l'audience, on refait les enchères pour vendre l'immeuble saisi selon les règles.

Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.

Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.


Historique des versions

Version 2

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Ajout d’une clause d’applicabilité

Résumé des changements Ajout d’une phrase précisant que les dispositions de l’article R. 322‑49‑1 sont applicables lors des enchères.

Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.

Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.