Code des procédures civiles d'exécution

Article L221-5

Article L221-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission des créanciers à la répartition du prix de vente

Résumé Pour être remboursés avec le prix de vente des biens saisis, les créanciers doivent avoir agi avant la saisie.

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la publication d’une sûreté comme condition supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version étend les conditions d'admission des créanciers en ajoutant que ceux qui ont publié une sûreté sur les biens avant la saisie peuvent également faire valoir leurs droits.

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.