Code des procédures civiles d'exécution

Article L212-13

Article L212-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision judiciaire sur réduction d’intérêts et utilisation prioritaire des sommes saisies

Résumé Le juge peut décider à la demande du débiteur que l’intérêt soit réduit ou que l’argent saisi soit utilisé en premier lieu pour rembourser le capital ; ainsi il arrête immédiatement toute majoration prévue par l’article L313‑3.
Mots-clés : saisie intérêts majorations

Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital.

Les majorations de retard prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.


Historique des versions

Version 1

Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital.

Les majorations de retard prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.