Code des postes et des communications électroniques

Article D406-20

Article D406-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils pour l'utilisation expérimentale de ressources de numérotation

Résumé L'article D406-20 fixe des limites pour tester de nouvelles numéros de téléphone, en précisant comment compter les revenus.

I. – Les seuils mentionnés au III de l'article L. 44 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction de référence d'article

Résumé des changements La seule modification consiste à corriger la référence à l’article L.44, passant de l’article IV à l’article III.

I. – Les seuils mentionnés au III de l'article L. 44 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’action réglementaire

Résumé des changements L’autorité chargée d’attribuer les ressources a été élargie pour inclure aussi le secteur de la distribution de presse.

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

La décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

I. – Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont :

1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;

2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.