Code des postes et des communications électroniques

Article D315

Créé le 30 avril 2005 · En vigueur depuis le 3 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des tarifs par les opérateurs influents

Résumé. Les opérateurs importants doivent envoyer leurs tarifs à l'autorité de régulation trois semaines avant de les appliquer, qui peut s'y opposer si nécessaire.
Les opérateurs tenus de communiquer à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre.
Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1136 du 31 août 2021art. 13 (V)

En résumé. L’autorité réglementaire a été étendue pour inclure également le secteur de la distribution de presse ; les opérateurs doivent donc désormais transmettre leurs tarifs à cette autorité élargie et celle-ci peut s’opposer aux prix.

Les opérateurs tenus de communiquer à l' Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'

article L. 38-1

, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois

Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les

L' Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'

article L. 38-1

.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au jeudi 2 septembre 2021

En résumé. L’article modifie le nom de l’autorité compétente : il passe d’une autorité de télécommunications à une autorité chargée des communications électroniques et du poste.

Les opérateurs tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesles tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'

article L. 38-1

, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois

Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postespeut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'

article L. 38-1

.

En vigueur du samedi 30 avril 2005 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de régulation des télécommunications doit rendre publique sa décision d'opposition aux tarifs proposés.

Les opérateurs tenus de communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'

article L. 38-1

, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre.

Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante.

L'Autorité de régulation des télécommunications peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'

article L. 38-1

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