Code des postes et des communications électroniques

Article D307

Créé le 30 avril 2005 · En vigueur depuis le 3 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence et publication d'informations par les opérateurs influents

Résumé. L'article D307 du Code des postes et des communications électroniques impose aux opérateurs influents de publier certaines informations techniques et tarifaires pour assurer la transparence et la non-discrimination dans l'interconnexion des réseaux.

I. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :

– les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;

– les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs y compris les niveaux de qualité de service associés à cette interconnexion ou à cet accès ;

– les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de celui-ci ;

– les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.

II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.

L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.

Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.

Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1281 du 30 septembre 2021art. 21

En résumé. Le texte actuel étend les informations à publier en ajoutant les niveaux de qualité du service, les évolutions prévues du réseau et précisant que tout changement affectant l’accès ou l’utilisation lors d’une migration depuis une infrastructure historique doit être divulgué.

En vigueur du vendredi 3 septembre 2021 au samedi 2 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1136 du 31 août 2021art. 13 (V)

En résumé. Le texte élargit l’autorité réglementaire en y ajoutant « de la distribution de la presse », ce qui étend son champ d’intervention aux opérateurs concernés par cette activité.

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au jeudi 2 septembre 2021

Modifié parDécret n°2012-488 du 13 avril 2012art. 14

En résumé. Le texte ajoute que les opérateurs doivent également publier les conditions qui limitent l’accès ou l’utilisation des services et applications.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au dimanche 15 avril 2012

En résumé. Le texte n’a pas changé en substance ; seule la désignation de l’autorité réglementaire a été mise à jour pour inclure les communications électroniques et les postes.

En vigueur du samedi 30 avril 2005 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que les opérateurs doivent signaler dans les conventions d'interconnexion ou d'accès toute condition non prévue par l'offre technique et tarifaire.