Code des postes et des communications électroniques

Article D303

Créé le 30 avril 2005 · En vigueur depuis le 3 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation des opérateurs influents dans les communications électroniques

Résumé. L'autorité peut imposer des obligations aux opérateurs influents dans les communications électroniques, après consultation publique et européenne.

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.

Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1281 du 30 septembre 2021art. 19

En résumé. La nouvelle version supprime les limites de durée et la révision périodique des obligations imposées aux opérateurs influents, met à jour les références de consultation avec l'Union européenne et introduit une disposition pour fixer conjointement ces obligations dans les marchés transnationaux.

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.

Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1 . Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.

En vigueur du vendredi 3 septembre 2021 au samedi 2 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1136 du 31 août 2021art. 13 (V)

En résumé. L’autorité a été élargie pour inclure également le secteur de la distribution de la presse, lui permettant ainsi d’imposer les mêmes obligations aux opérateurs exerçant une influence significative dans ce domaine supplémentaire.

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l' Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique

Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées

En vigueur du lundi 16 avril 2012 au jeudi 2 septembre 2021

Modifié parDécret n°2012-488 du 13 avril 2012art. 11

En résumé. L’article précise que les consultations auprès du niveau européen se font via le « Organe » spécifique plutôt qu’uniquement par la Commission ou les autorités nationales.

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315

.

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304

. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305

. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations

article D. 301

.

Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées

article D. 301

. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des

En vigueur du samedi 27 août 2011 au dimanche 15 avril 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 1

En résumé. Le texte a simplement remplacé le terme "Communauté européenne" par "Union européenne", reflétant la mise à jour officielle du nom.

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un

D. 307

à

D. 315

.

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique

L. 32-1

et

D. 304

. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Unioneuropéenne dans les conditions prévues aux articles

L. 37-3

et

D. 305

. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations

article D. 301

.

Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées

article D. 301

. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 26 août 2011

En résumé. L'article modifie le nom de l’autorité compétente : on passe d’une autorité dédiée aux télécommunications à une autorité couvrant les communications électroniques et les postes.

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postespeut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles

D. 307

à

D. 315

.

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique

L. 32-1

et

D. 304

. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne

L. 37-3

et

D. 305

. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations

article D. 301

.

Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées

article D. 301

. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des

En vigueur du samedi 30 avril 2005 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour l'autorité de régulation de modifier les obligations imposées aux opérateurs sans avoir à redéterminer les marchés pertinents, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles

D. 307

à

D. 315

.

Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles

L. 32-1

et

D. 304

. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles

L. 37-3

et

D. 305

. Ils fixent la durée d'application de chacune des obligations établies ou maintenues qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'

article D. 301

.

Les obligations imposées en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'

article D. 301

. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants et à celui de la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés. Toutefois, l'autorité peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques sans effectuer une nouvelle détermination des marchés pertinents.