Code des postes et des communications électroniques

Article D99-14

Article D99-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Demande d’interconnexion supplémentaire

Résumé Un opérateur qui veut une interface d’interconnexion non listée doit transmettre ses spécifications à l’Autorité de régulation, qui peut les rendre publiques pour garantir l’égalité d’accès.
Mots-clés : interconnexion régulation télécommunications non-discrimination spécifications techniques

Lorsque l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des communications électroniques. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 novembre 2002

Abrogé le mardi 30 novembre 2004

Lorsque l'un des opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b du 7° de l'article L. 36-7 souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas à son catalogue d'interconnexion ou apporter des compléments à des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Autorité de régulation des communications électroniques. L'Autorité de régulation des télécommunications peut rendre ces spécifications publiques pour assurer le principe de non-discrimination ou lorsqu'elle considère que cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs.