Code des postes et des communications électroniques

Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs

Article D99-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention d'interconnexion et rôle de l'Autorité

Résumé Les opérateurs qui veulent connecter leurs réseaux doivent signer une convention, la transmettre à l'Autorité, et suivre des règles pour protéger les infos et assurer une bonne coopération.
Mots-clés : interconnexion télécommunications régulation convention autorité comité obligations liste cahier des charges

L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Cette convention est conforme aux dispositions de l'article L. 34-8, aux dispositions du présent code et aux autorisations des deux opérateurs concernés.

La convention est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande. L'Autorité de régulation des télécommunications peut, sur demande, communiquer aux tiers intéressés les informations qu'elle contient, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

Les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en oeuvre d'un accord d'interconnexion ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

Il est institué auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications un comité de l'interconnexion associant notamment les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 ou L. 34-1. Ce comité est présidé par l'Autorité de régulation des télécommunications, qui arrête ses modalités de composition et de fonctionnement.

Si l'Autorité de régulation des télécommunications inscrit, après l'attribution de son autorisation, un opérateur sur l'une des listes établies en application du 7° de l'article L. 36-7, le cahier des charges associé à l'autorisation de cet opérateur sera modifié afin d'y porter les nouvelles obligations correspondantes relatives à l'interconnexion et fixera, en ce qui concerne les opérateurs inscrits sur les listes établies en application des a et b dudit article, le délai dans lequel l'offre catalogue devra être publiée.

Article D99-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs en matière d’interconnexion

Résumé Les opérateurs doivent garantir sécurité, intégrité, interopérabilité et protection des données dans leurs accords d’interconnexion, informer l’autorité en cas de problème et se notifier mutuellement des changements réseau.
Mots-clés : Télécommunications Interconnexion Régulation Sécurité des réseaux Protection des données

Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier :

- la sécurité de fonctionnement des réseaux ;

- le maintien de l'intégrité des réseaux ;

- l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;

- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.

Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des postes et communications électroniques par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.

Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.

Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.

Article D99-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des interfaces d'interconnexion

Résumé Les opérateurs doivent choisir des interfaces d'interconnexion, les tester, respecter les droits d'invention, et peuvent demander l'aide de l'Autorité de régulation si des problèmes surviennent.
Mots-clés : interconnexion télécommunications régulation propriété intellectuelle essais techniques

Les interfaces d'interconnexion sont définies par les opérateurs dans le cadre des accords d'interconnexion.

Lorsqu'il existe des spécifications européennes relatives aux interfaces d'interconnexion, les opérateurs privilégient leur introduction et leur utilisation.

A l'initiative de l'Autorité de régulation des télécommunications ou d'un opérateur, des spécifications techniques relatives à l'interconnexion peuvent être adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications. La définition des interfaces d'interconnexion concernées, leurs fonctionnalités, leurs modalités d'adaptation ou leur évolution sont préparées au sein du comité défini à l'article D. 99-6.

Conformément à l'article D. 99-7, l'Autorité de régulation des télécommunications adopte et publie des spécifications techniques auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent être conformes en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de service de bout en bout.

Une interface d'interconnexion ne peut être utilisée dans le cadre d'un accord d'interconnexion que si les droits de propriété intellectuelle correspondants sont disponibles et accessibles dans des conditions transparentes, raisonnables et non discriminatoires, sauf dérogation accordée par l'Autorité de régulation des télécommunications au vu de l'existence de solutions alternatives équivalentes.

En cas de désaccord sur la définition d'une interface d'interconnexion, sur des modalités d'adaptation ou sur ses évolutions, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.

Article D99-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accords d'interconnexion : règles et obligations des opérateurs

Résumé Les opérateurs doivent préciser dans leurs accords comment ils facturent, partagent les réseaux, garantissent la qualité et résolvent les problèmes, tout en respectant la régulation et la propriété intellectuelle.
Mots-clés : interconnexion télécommunications contrats facturation qualité de service responsabilité propriété intellectuelle régulation

Les accords d'interconnexion précisent au minimum, sauf accord particulier de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Au titre des principes généraux :

- les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;

- les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;

- les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;

- les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;

- les éventuels droits de propriété intellectuelle ;

- la durée et les conditions de renégociation de la convention.

Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes :

- les conditions d'accès aux services de base : trafic commuté et, pour les opérateurs de réseaux ouverts au public, liaisons louées ;

- les conditions d'accès aux services complémentaires ;

- les prestations de facturation pour compte de tiers ;

- les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.

Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :

- les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;

- les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;

- la description complète de l'interface d'interconnexion ;

- les informations de taxation fournies à l'interface d'interconnexion ;

- la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;

- les modalités d'acheminement du trafic.

Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :

- les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion, procédure d'identification des extrémités de liaisons louées, délais de mise à disposition ;

- la désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques pour s'y interconnecter ;

- les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et le respect des exigences essentielles ;

- les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;

- les procédures d'intervention et de relève de dérangement.

Article D99-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions tarifaires d'interconnexion

Résumé Les prix des accords d'interconnexion doivent être justes, clairs et ne pas coûter trop cher aux opérateurs, et l'autorité peut demander des explications.
Mots-clés : tarification interconnexion régulation transparence objectivité

Les conditions tarifaires des conventions d'interconnexion respectent les principes d'objectivité et de transparence.

Elles ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant l'interconnexion des charges excessives.

Elles doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.