Code des postes et des communications électroniques

Article D98-8-7

Article D98-8-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs en matière d'acheminement des messages d'alerte des pouvoirs publics

Résumé Les opérateurs de télécoms doivent envoyer gratuitement les alertes des autorités aux utilisateurs dans une zone précise, avec des règles et des frais d'équipement définis par les ministres, et cela s'applique aussi en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, et en Nouvelle-Calédonie.

Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les messages d'alerte des pouvoirs publics mentionnés au f bis de l'article L. 33-1.

Ces messages sont transmis à l'ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques détermine les spécifications techniques applicables, les modalités d'acheminement et de transmission des messages ainsi que les conditions d'établissement des conventions entre les ministres concernés et les opérateurs pour contribuer à leurs frais d'équipement, dès lors que ceux-ci sont conduits à acquérir des matériels et logiciels spécifiques à l'exécution des mesures mentionnées au premier alinéa.

Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021.

Pour l'application du présent article en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension technique et territoriale du cadre réglementaire

Résumé des changements Le texte élargit le rôle des opérateurs : ils doivent désormais acheminer gratuitement les alertes aux utilisateurs situés dans une zone définie par le Premier ministre ou un préfet (ou son représentant) ; il introduit également un arrêté conjoint détaillant spécifications techniques et modalités de financement d’équipements spécifiques à ces opérations, ainsi qu’une convention entre ministres concernés ; enfin la loi s’applique désormais aux territoires d’outre‑mer avec remplacement du terme « préfet » par « représentant de l’État ».

Les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les messages d'alerte des pouvoirs publics mentionnés au f bis de l'article L. 33-1.

Ces messages sont transmis à l'ensemble des utilisateurs finals situés dans une zone géographique déterminée dès réception de la demande du Premier ministre, du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques détermine les spécifications techniques applicables, les modalités d'acheminement et de transmission des messages ainsi que les conditions d'établissement des conventions entre les ministres concernés et les opérateurs pour contribuer à leurs frais d'équipement, dès lors que ceux-ci sont conduits à acquérir des matériels et logiciels spécifiques à l'exécution des mesures mentionnées au premier alinéa.

Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1281 du 30 septembre 2021.

Pour l'application du présent article en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 16 avril 2012

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour transmettre à ses utilisateurs les messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures.

Ces messages sont transmis dès réception de la demande du Premier ministre, du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police aux utilisateurs situés dans la zone de danger déterminée par ceux-ci.

Les modalités de transmission des messages et de juste rémunération des coûts afférents sont fixées par une convention entre le ministre de l'intérieur et l'opérateur dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.