Code des postes et des communications électroniques

Article D19-4

Créé le 19 janvier 1997 · En vigueur depuis le 1 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration pour les tarifs de presse

Résumé. Les journaux et publications périodiques doivent faire une déclaration pour bénéficier des tarifs de presse, incluant des détails comme le poids, le nombre d'exemplaires et le régime tarifaire.

Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de cahiers ou pages spéciales.

Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse, le régime tarifaire applicable à chaque unité ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.

L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2017

Modifié parDécret n°2016-2013 du 30 décembre 2016art. 3

En résumé. Ajout d’une référence aux cahiers spéciaux et inclusion du régime tarifaire unitaire dans la déclaration des dépôts de publications.

Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de cahiers ou pages spéciales.

Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse, le régime tarifaire applicable à chaque unité ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.

L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 février 2017

En résumé. La nouvelle version exige que la déclaration de dépôt inclue le numéro d’inscription et détaille le poids unitaire, le nombre d’exemplaires autorisés au tarif presse ainsi que le niveau de préparation technique ; l’éditeur doit désormais certifier l’exactitude des informations plutôt que simplement leur conformité au classement.

Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de sessous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsique le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissementde sa facturation.

L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1997 au vendredi 31 décembre 2004

Les dépôts de publications sont accompagnés d'une déclaration indiquant la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une des sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. Elle comporte également le poids des publications déposées.

En outre, l'éditeur ou son mandataire certifie dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement.