Code des postes et des communications électroniques

Article D19-3

Article D19-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention des tarifs de presse pour les journaux et écrits périodiques

Résumé Pour avoir des tarifs réduits, les journaux doivent obtenir un certificat et respecter les règles établies.

Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause sur les suppléments (article D 27‑2)

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les certificats doivent également indiquer si la publication bénéficie des suppléments prévus à l’article D 27‑2, afin de couvrir ces cas dans les tarifs de presse.

Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’obligation d’enregistrement préalable

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation d’enregistrer les journaux auprès de la direction départementale des postes avant expédition, simplifiant ainsi les démarches.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2013

Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte – retrait d’une catégorie

Résumé des changements Le texte a été simplifié : on retire les références aux tarifs spécifiques et aux réductions supplémentaires, on supprime la catégorie D 19‑1, on remplace «bureau» par «lieu» pour le dépôt postal et on reformule légèrement la mention du certificat.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent préalablement à toute expédition être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le lieu de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé relatif aux réductions tarifaires

Résumé des changements Le texte remplace la mention d’abattements sur les tarifs de presse par une référence aux réductions prévues à l’article D 19‑2, précisant ainsi le type de réduction applicable.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des réductions prévues à l'article D. 19-2, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des tarifs et clarification du certificat d'inscription

Résumé des changements Le texte élargit les types de tarifs applicables aux journaux et écritures périodiques et précise que le certificat d'inscription doit indiquer l’éligibilité à un éventuel abattement ; il supprime la disposition spéciale pour les organismes à but non lucratif.

En vigueur à partir du dimanche 19 janvier 1997

Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des abattements sur les tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 2 mars 1982

Pour bénéficier du tarif de presse ou du tarif des publications administratives, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et être classés par cette commission dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 et D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques édités par les organismes à but non lucratif et à gestion désintéressée font également l'objet d'un classement particulier. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.