Code des postes et des communications électroniques

Article R*99

Article R*99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite annuelle des engagements de dépenses sur le fonds d'approvisionnement

Résumé Chaque année, on fixe combien on peut dépenser avec le fonds d'approvisionnement en ajoutant l'argent disponible, les créances et les provisions prévues, et on peut ajuster ce montant si on reçoit plus d'argent ; pour les années suivantes, on ne peut pas dépenser plus de 90 % de ces provisions, mais on peut atteindre 100 % après le 1 novembre si de la marge reste.
Mots-clés : Fonds d'approvisionnement Limite de dépenses Gestion budgétaire Provisions Recettes

La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :

a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier ;

b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;

c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;

d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.

Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.

Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962

Abrogé le samedi 29 mars 1997

La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :

a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier ;

b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;

c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;

d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.

Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.

Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.