Article R*42
Abrogé depuis le 1991-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Recouvrement des astreintes par les comptables directs du Trésor
Résumé Les astreintes prévues à l’article L. 63 sont collectées par les comptables directs du Trésor sur réquisition du ministre ou de son délégué.
Mots-clés : Finances Administration Recouvrement Trésor
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
1 version
1 cité