Code des postes et des communications électroniques

Article R*42

Article R*42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des astreintes par les comptables directs du Trésor

Résumé Les astreintes prévues à l’article L. 63 sont collectées par les comptables directs du Trésor sur réquisition du ministre ou de son délégué.
Mots-clés : Finances Administration Recouvrement Trésor

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 mars 1962

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.