Code des postes et des communications électroniques

Article R42-1

Article R42-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur l'emplacement des installations de communications électroniques

Résumé Les opérateurs doivent dire où sont leurs installations pour éviter les dégâts.

Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence réglementaire mise à jour

Résumé des changements L’article remplace la référence au décret n°91‑1147 par une citation du chapitre IV, titre V, livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement pour déterminer les conditions d’information des tiers.

Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.

Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.