Article R42-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Information sur l'emplacement des installations de communications électroniques
Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement.
Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.
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