Article R*42
Abrogé depuis le 2019-03-28
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
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Abrogé depuis le 2019-03-28
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
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1 cité
En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014
Abrogé le jeudi 28 mars 2019
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.