Code des postes et des communications électroniques

Article R*42

Article R*42

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Abrogé le jeudi 28 mars 2019

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.