Code des postes et des communications électroniques

Article R*42

Article R*42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des astreintes par le Trésor

Résumé Le Trésor récupère les astreintes quand le ministre le demande.
Mots-clés : astreinte recouvrement Trésor ministre

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juillet 1997

Abrogé le jeudi 9 octobre 2003

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.