Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-42

Article R20-44-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et retrait des offices d'enregistrement

Résumé Le ministre peut demander des explications à un office d'enregistrement et lui donner deux mois pour répondre.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et prolongation du délai dans les procédures de retrait

Résumé des changements Le texte actuel simplifie la procédure : c’est désormais le ministre qui notifie un retrait plutôt qu’un bureau qui suspend ou supprime une accréditation ; la période pour présenter des observations passe aussi d’un mois à deux.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2012

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2011

Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.

Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.

L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.