Code des postes et des communications électroniques

Article R20-37-1

Article R20-37-1

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Avantages des opérateurs liés aux obligations de service universel

Résumé Les entreprises de téléphonie gagnent des avantages techniques, économiques, de données et de réputation grâce aux obligations de service universel, et ces avantages sont partagés selon les coûts des différentes parties.
Mots-clés : Télécommunications Service universel Avantages Régulation

L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.

L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 avril 2003

Abrogé le jeudi 9 octobre 2003

L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.

L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes.