Article R20-37
Abrogé depuis le 2003-10-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Taux de rémunération du capital pour le service universel
Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.
1 version
1 cité