Code des postes et des communications électroniques

Article R20-37

Article R20-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de rémunération du capital pour le service universel

Résumé Le ministre décide combien l'argent investi dans les télécoms doit être payé, en comparant le coût moyen des fonds de l'opérateur et celui d'un investisseur.
Mots-clés : Télécommunications Régulation Financement Service universel

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 mai 1997

Abrogé le jeudi 9 octobre 2003

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France.