Code des postes et des communications électroniques

Article R20-36

Article R20-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du coût net du service universel d'annuaire

Résumé On calcule le coût net d'un annuaire universel en soustrayant les dépenses (achat de listes, impression, équipements) des revenus (ventes, publicités, trafic). Si les revenus sont plus élevés, on ne doit rien payer.
Mots-clés : service public annuaire coûts recettes télécommunications réglementation

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 13 avril 2003

Abrogé le jeudi 9 octobre 2003

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 mai 1997

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent : les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits de France Télécom ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers et de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à l'article L. 33-4.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.