Code des postes et des communications électroniques

Article R20-32

Article R20-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités des appels à candidatures pour le service universel des communications électroniques

Résumé L'article R20-32 dit ce qu'il faut mettre dans les appels à candidatures pour choisir les opérateurs qui fourniront le service universel des communications électroniques.

Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :

1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur ;

4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Les appels à candidatures mentionnés à l'article L. 35-3 précisent :

1° Les obligations minimales incombant aux opérateurs désignés, notamment en termes de qualité de service ou de tarification ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ou de la prestation nécessaire à la fourniture de cette composante ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur ;

4° La durée de dévolution de la mission de service universel qui ne peut excéder cinq ans.