Code des postes et des communications électroniques

Article R20-31-1

Article R20-31-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des modalités de l'appel à candidatures pour les réductions tarifaires

Résumé Le ministre fixe les règles pour les réductions tarifaires des opérateurs et la durée de leur désignation, qui ne dépasse pas cinq ans.

I.-Le seuil en chiffre d'affaires, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

II.-L'appel à candidature mentionné à l'article L. 35-2 précise :

1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés ;

3° Les critères de sélection des opérateurs ;

4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut excéder cinq ans.


Historique des versions

Version 1

I.-Le seuil en chiffre d'affaires, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 35-2, est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

II.-L'appel à candidature mentionné à l'article L. 35-2 précise :

1° Les modalités et les niveaux des options, formules ou réductions tarifaires attendus pour permettre aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1 ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernés ;

3° Les critères de sélection des opérateurs ;

4° La durée de désignation pour la fourniture de ces options, formules ou réductions tarifaires, qui ne peut excéder cinq ans.