Code des postes et des communications électroniques

Article R20-11-1

Article R20-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'offrir les équipements radioélectriques avec ou sans dispositif de charge

Résumé Les appareils électroniques doivent être vendus avec ou sans chargeur, et cette option doit être clairement indiquée.

I.-Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 accompagné d'un dispositif de charge, il leur offre la possibilité d'acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de charge.

II.-Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement radioélectrique mentionné au I soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, lorsqu'un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.

III.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques du pictogramme.


Historique des versions

Version 1

I.-Lorsqu'un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d'acheter un équipement radioélectrique mentionné à l'article R. 20-3-1 accompagné d'un dispositif de charge, il leur offre la possibilité d'acheter cet équipement radioélectrique sans dispositif de charge.

II.-Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement radioélectrique mentionné au I soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, lorsqu'un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.

III.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques du pictogramme.