Code des postes et des communications électroniques

Article R20-10

Article R20-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du marquage CE pour les équipements radioélectriques

Résumé Le marquage CE doit être visible et lisible sur les équipements radioélectriques avant qu'ils soient vendus, avec quelques exceptions selon leur type.

I. – Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.

II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même règlement.

III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ” apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.

IV. – Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.


Historique des versions

Version 1

I. – Le marquage “ CE ” est apposé avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché. Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements ou sur leur plaque signalétique, à moins que leur nature ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.

II. – Ce marquage, établi en conformité avec le modèle figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du même règlement.

III. – En raison de la nature des équipements, la hauteur du marquage “ CE ” apposé sur ces derniers peut être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.

IV. – Il est suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié se situant à la même hauteur que lui et apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire dans le cadre de la procédure définie au 3° du I de l'article R. 20-5.