Code des postes et des communications électroniques

Article R20-14

Article R20-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Garanties d'indépendance des organismes notifiés

Résumé L'autorité de régulation vérifie que les organismes notifiés sont indépendants, compétents et impartiaux, annule ceux qui ne le sont plus et informe le ministre et la Commission européenne.
Mots-clés : régulation organismes notifiés indépendance compétence impartialité directive européenne normes harmonisées

Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

Abrogé le lundi 24 avril 2017

Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.