Code des postes et des communications électroniques

Article R20-29-10-9

Article R20-29-10-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des fabricants et des commerçants de terminaux de communication électronique en matière de contrôle parental

Résumé Les fabricants doivent informer sur les protections pour les enfants et les vendeurs de terminaux d'occasion doivent indiquer s'ils ont ces protections.

I.-Les fabricants de terminaux mettent à la disposition des utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, quel que soit le support, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles et fonctionnalités techniques proposées par le dispositif de contrôle parental installé sur leur équipement, ainsi qu'une notice explicative de sa configuration et de son fonctionnement ;

2° Des contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à l'exposition des mineurs aux services de communication au public en ligne, notamment en matière de pratiques addictives, de harcèlement en ligne ou d'exposition à des contenus inappropriés ;

3° Des contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à la surexposition ou à l'exposition précoce des utilisateurs aux écrans.

II.-Les personnes qui commercialisent des équipements terminaux d'occasion, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce, dont la première mise sur le marché est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, fournissent aux utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, les informations relatives à l'existence de dispositifs permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus.


Historique des versions

Version 1

I.-Les fabricants de terminaux mettent à la disposition des utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, quel que soit le support, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles et fonctionnalités techniques proposées par le dispositif de contrôle parental installé sur leur équipement, ainsi qu'une notice explicative de sa configuration et de son fonctionnement ;

2° Des contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à l'exposition des mineurs aux services de communication au public en ligne, notamment en matière de pratiques addictives, de harcèlement en ligne ou d'exposition à des contenus inappropriés ;

3° Des contenus informatifs en matière d'identification et de prévention des risques liés à la surexposition ou à l'exposition précoce des utilisateurs aux écrans.

II.-Les personnes qui commercialisent des équipements terminaux d'occasion, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce, dont la première mise sur le marché est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, fournissent aux utilisateurs finals, de manière aisément accessible et compréhensible, les informations relatives à l'existence de dispositifs permettant de contrôler l'accès des mineurs à des services ou contenus.