Code des postes et des communications électroniques

Article R20-8

Article R20-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de conformité via dossier technique et organismes notifiés

Résumé Pour mettre un équipement sur le marché, le responsable prépare un dossier technique, le soumet à des organismes notifiés qui l'examinent; si des problèmes sont détectés, un avis est envoyé dans les 4 semaines, et l'équipement ne peut être vendu qu'après cette période ou après avis favorable.
Mots-clés : Conformité Équipements Dossier technique Organismes notifiés Marché Réglementation

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du II de l'article R. 20-5, la personne responsable :

-établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie en application de l'article R. 20-7 ;

-soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux de la saisine des autres organismes.

Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis.

L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 2003

Abrogé le lundi 24 avril 2017

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du II de l'article R. 20-5, la personne responsable :

-établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie en application de l'article R. 20-7 ;

-soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux de la saisine des autres organismes.

Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis.

L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19.