Code des postes et des communications électroniques

Article R20-7

Article R20-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de conformité d'équipements radio – procédure b

Résumé La personne responsable doit constituer un dossier, réaliser des essais radio essentiels, déclarer les tests, et s'assurer que le fabricant respecte les normes pour garantir la conformité.
Mots-clés : Conformité Équipements radio Procédure Tests Fabrication

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :

-constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;

-effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;

-établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;

-la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 2003

Abrogé le lundi 24 avril 2017

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :

-constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;

-effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;

-établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;

-la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.