Code des postes et des communications électroniques

Article R11-8

Article R11-8

Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Abrogé le vendredi 3 septembre 2021

Devant la Cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.