Code des postes et des communications électroniques

Article R*9

Article R*9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes relatifs aux communications électroniques

Résumé L'article R*9 définit des mots importants pour comprendre les règles des communications électroniques et des équipements radio.
  1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

  2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

  3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

  4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

  5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique ou d'un équipement terminal destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

  6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique ou d'un équipement terminal sur le marché de l'Union, y compris l'importation.

  7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

  8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.

  9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.

  10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou un équipement terminal ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.

  11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.

  12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques ou des équipements terminaux provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.

  13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique ou un équipement terminal à disposition sur le marché de l'Union européenne.

  14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur et le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne.

  15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.

  16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.

  17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.

  18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.

  19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable.

  20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

  21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.

  22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

  23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques ou des équipements terminaux au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.

  24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques ou des équipements terminaux déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.

  25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques ou d'équipements terminaux présents dans la chaîne d'approvisionnement.

  26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

  27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.

  28. On entend par “ prestataire de services d'exécution des commandes ” toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens du point 1 de l'article 2 de la directive 97/67/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997, des services de livraison de colis au sens du point 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018, et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des définitions et simplification du vocabulaire technique

Résumé des changements L’article a élargi plusieurs définitions techniques pour inclure les équipements terminaux et a étendu la catégorie des opérateurs économiques ; il supprime également la définition distincte de perturbation électromagnétique et simplifie certains termes.

1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique ou d'un équipement terminal destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique ou d'un équipement terminal sur le marché de l'Union, y compris l'importation.

7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.

9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.

10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou un équipement terminal ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.

11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.

12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques ou des équipements terminaux provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.

13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique ou un équipement terminal à disposition sur le marché de l'Union européenne.

14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur et le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service conformément à la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne.

15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.

16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.

17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.

18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.

19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable.

20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.

22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques ou des équipements terminaux au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.

24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques ou des équipements terminaux déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.

25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques ou d'équipements terminaux présents dans la chaîne d'approvisionnement.

26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.

28. On entend par “ prestataire de services d'exécution des commandes ” toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants : entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens du point 1 de l'article 2 de la directive 97/67/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997, des services de livraison de colis au sens du point 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018, et de tout autre service postal ou service de transport de marchandises.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression et clarification des définitions liées aux interférences

Résumé des changements La loi supprime la définition d’accréditation et remplace celle de « brouillage préjudiciable » par une description plus détaillée sans référence à la directive, modifiant ainsi les critères d’interprétation des interférences radioélectriques.

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

3. On entend par “ norme harmonisée ” une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

5. On entend par “ mise à disposition sur le marché ” toute fourniture d'un équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique sur le marché de l'Union, y compris l'importation.

7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

8. On entend par “ évaluation de la conformité ” le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.

9. On entend par “ organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.

10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.

11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.

12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.

13. On entend par “ distributeur ” toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché de l'Union européenne.

14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur.

15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.

16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.

17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.

18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.

19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union ou nationale applicable.

20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

21. On entend par “ accréditation ” l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.

22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.

24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.

25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement.

26. On entend par “ législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des définitions clés et répartition des responsabilités

Résumé des changements Le texte clarifie la définition des normes harmonisées et sépare les notions de "mise à disposition" et "mise en marche" du matériel radioélectrique tout en introduisant de nouveaux rôles tels que fabricant ou distributeur.

En vigueur à partir du lundi 24 avril 2017

1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

3. On entend par norme harmonisée une norme harmonisée, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.

4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

5. On entend par mise à disposition sur le marché toute fourniture d'un équipement radioélectrique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

6. On entend par “ mise sur le marché ” la première mise à disposition d'un équipement radioélectrique sur le marché de l'Union, y compris l'importation.

7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

8. On entend par “ évaluation de la conformité le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées.

9. On entend par organisme d'évaluation de la conformité ” un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité.

10. On entend par “ fabricant ” toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement radioélectrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement radioélectrique, et qui le commercialise sous son nom ou sa marque.

11. On entend par “ mandataire ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées.

12. On entend par “ importateur ” toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne.

13. On entend par distributeur toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement radioélectrique à disposition sur le marché de l'Union européenne. 14. On entend par “ opérateurs économiques ” le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur.

15. On entend par “ radiocommunication ” la communication au moyen d'ondes radioélectriques.

16. On entend par “ ondes radioélectriques ” les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.

17. On entend par “ interface radio ” les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique.

18. On entend par “ classe d'équipements radioélectriques ” une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés.

19. On entend par “ brouillage préjudiciable ” un brouillage préjudiciable, au sens du point b du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002.

20. On entend par “ perturbation électromagnétique ” une perturbation électromagnétique, au sens du point 5 du paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014.

21. On entend par accréditation l'accréditation, au sens du point 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.

22. On entend par “ radiorepérage ” la détermination de la position, de la vitesse et/ ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

23. On entend par “ mise en service ” la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union européenne par leur utilisateur final.

24. On entend par “ rappel ” toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final.

25. On entend par “ retrait ” toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement.

26. On entend par législation d'harmonisation de l'Union européenne ” toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits.

27. On entend par “ marquage CE ” le marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation du nom du journal officiel

Résumé des changements Les définitions ont été mises à jour pour indiquer que les normes harmonisées et les organismes notifiés sont désormais publiés dans le Journal officiel de l’Union européenne plutôt que dans celui des Communautés européennes, reflétant la réforme institutionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements.

6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation terminologique vers UE

Résumé des changements Les définitions ont été mises à jour pour remplacer les références à la « Communauté européenne » par celles de l’« Union européenne », sans modifier leur contenu substantiel ; quelques ajustements typographiques ont également été apportés.

En vigueur à partir du samedi 27 août 2011

1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements.

6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 9 octobre 2003

1. On entend par "liaison louée" la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

3. On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

4. On entend par "débit d'absorption spécifique" de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

5. On entend par "mise sur le marché" l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements.

6. On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La "personne responsable" a la personnalité juridique.