Code des postes et des communications électroniques

Article R1-1-26

Article R1-1-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des prestations de La Poste pour l'État et les tiers

Résumé La Poste est payée pour ses services à l'État, sauf pour les courriers du Président qui sont gratuits, et reçoit une compensation pour le transport de la presse et les services aux armées.

Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.

Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.

La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.

Le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec La Poste, le montant de la contribution de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre contractuel et des partenaires financiers

Résumé des changements Le texte remplace le contrat de plan par un contrat d’entreprise prévu par la loi n°90‑568 relative aux services publics de La Poste et France Télécom, précisant que les ministres collaborent désormais directement avec La Poste plutôt qu’avec un exploitant public.

Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.

Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.

La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.

Le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec La Poste, le montant de la contribution de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

Les prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.

Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.

La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.

Le contrat de plan détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat de plan, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec l'exploitant public, le montant de la contribution de l'Etat.