Code des postes et des communications électroniques

Article L47

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Occupation du domaine public routier par les réseaux de communication

Résumé. Les entreprises de réseaux de communication peuvent utiliser les routes publiques pour installer leurs équipements, sous certaines conditions et après autorisation.

Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux et de leurs abords sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.

L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.

L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme.

Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements, y compris de leurs abords, qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.

La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs.

L'autorité mentionnée au troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. Le texte ajoute que l’Autorité nationale compétente pour les litiges entre opérateurs inclut désormais le domaine « distribution de la presse », élargissant ainsi son champ d’intervention.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 85

En résumé. Le texte ajoute que les travaux couvrent aussi les abords du réseau ; il précise que le propriétaire partage la maintenance (incluant ces abords) lorsqu’un opérateur utilise son infrastructure en commun.

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 23

En résumé. Le texte introduit la possibilité pour les exploitants de réseaux ouverts au public d’occuper le domaine routier sous réserve de conformité aux règles de voirie et précise que les travaux doivent respecter l’article L 115‑1.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mercredi 18 février 2009

En résumé. Le texte modifie le nom de l’autorité compétente pour saisir en cas de litige entre opérateurs : on passe d’une autorité "de régulation des télécommunications" à une autorité "de régulation des communications électroniques et des postes".

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. La nouvelle version met à jour les termes pour refléter les évolutions technologiques, notamment en remplaçant 'télécommunications' par 'communications électroniques', et précise les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut s'opposer au droit de passage des exploitants de réseaux.