Code des postes et des communications électroniques

Article L46

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 août 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au domaine public pour les réseaux de communications électroniques

Résumé. Les exploitants de réseaux de communications électroniques peuvent accéder au domaine public non routier sous conditions transparentes et non discriminatoires, avec des redevances raisonnables.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 août 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 29

En résumé. Les autorités doivent désormais répondre aux demandes d'accès au domaine public non routier dans un délai de deux mois.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier,

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au vendredi 26 août 2011

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 23

En résumé. Le texte passe d’une simple autorisation d’occupation du domaine routier à un cadre réglementé pour le domaine non‑routier qui impose une convention transparente sans clauses commerciales et prévoit des redevances égales et raisonnables fixées par décret.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doiventle faire sous la forme de convention, dansdes conditions transparentes et non discriminatoires etdans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relativesaux conditions commercialesde l'exploitation. Elle peut donner lieu à versementde redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usagedu domaine. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 18 février 2009

En résumé. Le texte précise désormais que les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, sans mentionner la nécessité d'une autorisation préalable.

Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'

article L. 115-1 du code de la voirie routière

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