Code des postes et des communications électroniques

Article L45

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 15 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion centralisée des noms de domaine en France

Résumé. Un organisme unique, appelé office d'enregistrement, gère les noms de domaine pour la France.

L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ".

Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-329 du 12 mars 2014art. 1

En résumé. Ajout ponctuel de la virgule après « rapport d’activité », sans changement de sens ni de portée juridique.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au vendredi 14 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-302 du 22 mars 2011art. 19 (V)

En résumé. Le texte actuel supprime les clauses relatives aux droits intellectuels détenus par les registraires ainsi que l’accès étatique aux bases en cas de cessation d’activité ; il retire également la possibilité pour le ministre dont la décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État ainsi que toutes les dispositions territoriales particulières (Mayotte / Wallis‑Futuna). Les obligations annuelles restent inchangées tandis que le pouvoir du ministre pour retirer une désignation après mise à même du registre demeure.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au mercredi 29 juin 2011

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'un article sur les peines en cas de multiples délits à un article sur la gestion des noms de domaine par des organismes désignés par le ministre.