Article L44-2
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Accès aux services de numérotation non géographique et aux numéros dans l'Union
Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'autorité veille à ce que l'utilisateur final puisse :
1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser ces services ;
2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).
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