Code des postes et des communications électroniques

Article L37-3

Article L37-3

A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 2019

Abrogé le vendredi 28 mai 2021

A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 août 2011

A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.