Code des postes et des communications électroniques

Article L37-3

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur du 20 octobre 2019 au 27 mai 2021

A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure la distribution de la presse dans les compétences de l'Autorité de régulation, qui était auparavant limitée aux communications électroniques et aux postes.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 120

En résumé. La modification principale concerne la référence à la consultation publique, qui passe du III au V de l'article L. 32-1.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 20

En résumé. La nouvelle version précise les obligations de consultation et de modification des décisions, renforce les interactions avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens, et ajoute des dispositions sur la communication des décisions finales.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 26 août 2011

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de l'Autorité de régulation des télécommunications en Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005