Article R*211-10
Abrogé depuis le 2010-01-01
Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :
a) Le port autonome ;
b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.
Article R211-10
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :
a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;
b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;
c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;
d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.
Article R*211-10
Abrogé depuis le 2001-06-30
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 211-1, à l'exclusion de la taxe sur les passagers sont perçus au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port, sous réserve des dispositions de l'article R. 213-4 pour les ports de pêche.
L'affectation du produit de la taxe sur les passagers est régie par le second alinéa de l'article L. 211-3 du présent code.
Article R*211-11
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Le produit des redevances d'équipement des ports de pêche et des ports de plaisance ne peut être utilisé qu'à des dépenses effectuées respectivement dans l'intérêt de la pêche ou de la plaisance et relatives à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement et à l'entretien de tous les équipements du port et à l'amélioration des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins.
Article R*211-12
Abrogé depuis le 2001-06-30
Le produit des droits de port perçus dans les ports non autonomes constitue pour les collectivités, établissements publics et autres organismes gestionnaires, une recette ordinaire affectée à l'ensemble des dépenses du port, à l'exclusion de toute autre dépense.
L'excédent de ce produit par rapport aux dépenses portuaires est versé chaque année à un fonds spécial de réserve ouvert dans la comptabilité de ces collectivités, établissements publics ou organismes.
Pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, lorsque ce fonds spécial de réserve atteint le maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la tutelle des collectivités, établissements publics ou organismes considérés, ces collectivités, établissements publics ou organismes entendus, il peut être décidé, dans la même forme, de l'affecter soit au remboursement anticipé d'emprunts contractés à des fins d'investissements portuaires, soit à la réduction des taux du droit de port. Pour les ports relevant de la compétence des départements ou des communes, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont prises par le conseil général ou le conseil municipal.