Code des ports maritimes

Article R*211-10

Article R*211-10

Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :

a) Le port autonome ;

b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 2001

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées à l'organisme assurant la prestation qui est, suivant les cas :

a) Le port autonome ;

b) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

c) Dans les autres ports, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, la personne publique dont relève le port.