Code des ports maritimes

Article R211-10

Article R211-10

Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :

a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;

b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;

c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les redevances mentionnées à l'article R. 211-1 sont versées aux organismes suivants :

a) Dans les ports autonomes, le port autonome ;

b) Dans les grands ports maritimes, le grand port maritime ;

c) Dans les ports d'intérêt national, le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, l'Etat ;

d) Dans les autres ports, la personne publique dont relève le port ou, si le contrat de concession le prévoit, le concessionnaire.