Code des ports maritimes

Article R*121-2

Article R*121-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de réception et de traitement des déchets des navires

Résumé Le port fait un plan tous les cinq ans pour gérer les déchets des navires, avec l'avis de tout le monde, et le préfet du département doit l'approuver.

Le directeur du port établit, pour des périodes successives de cinq années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.

Les parties concernées, en particulier les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile sont consultées avant l'adoption du plan, et en cas de changement significatif.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.

Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension temporelle et élargissement du champ avec consultations renforcées

Résumé des changements Le texte étend la durée du plan à cinq ans au lieu de trois, élargit le champ aux déchets généraux plutôt qu’à ceux d’exploitation uniquement, introduit une consultation obligatoire avec les parties prenantes avant l’adoption et permet la simple validation du plan existant si aucune modification majeure n’est survenue.

Le directeur du port établit, pour des périodes successives de cinq années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.

Les parties concernées, en particulier les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile sont consultées avant l'adoption du plan, et en cas de changement significatif.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.

Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux procédures de gestion des déchets maritimes

Résumé des changements L’article passe d’une simple définition du directeur de port à un cadre complet pour établir, approuver et mettre à jour les plans de réception et traitement des déchets d’exploitation maritimes.

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 2003

Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 3 janvier 1984

Dans les ports dont l'importance le justifie et qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, le chef du service maritime porte le titre de directeur du port.