Code des ports maritimes

Article L411-2

Abrogé3 août 2005

Créé le 9 juillet 1980

Conformément à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;
2° Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;
3° Les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ;
4° Les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;
5° D'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 1913-07-31 art. 47

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au mardi 2 août 2005

Conformément à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;

2° Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;

3° Les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ;

4° Les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;

5° D'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.