Code des ports maritimes

Article L411-2

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 30 novembre 2010

L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'

article L. 411-1

, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.