Code des ports maritimes

Article L411-2

Article L411-2

L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2005

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.