Article L323-1
Abrogé depuis le 2005-08-03
Dans les limites d'un port maritime ou à l'intérieur de ses rades et chenaux d'accès, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, d'un engin de servitude ou d'un bateau de navigation intérieure qui n'a pas obtempéré aux ordres donnés par le moyen des signaux réglementaires ou d'une manière quelconque par les officiers et surveillants de port concernant le mouvement de son bâtiment, est passible d'une amende calculée comme suit :
1° Pour les navires de mer.
Navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute : 22 à 90 euros ;
Navires de 25 à 250 tonneaux : 90 à 150 euros ;
Navires de plus de 250 tonneaux : 150 à 300 euros.
2° Pour tous les bâtiments autres que les navires de mer.
Bâtiments de moins de 25 tonneaux de déplacement en charge : 22 à 90 euros ;
Bâtiments de 25 à 250 tonneaux : 90 à 150 euros ;
Bâtiments de plus de 250 tonneaux : 150 à 300 euros.
En cas de récidive, l'amende peut être élevée au triple des chiffres fixés ci-dessus.
Article L323-2
Abrogé depuis le 2005-08-03
Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue.
Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.
L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.
Article L323-3
Abrogé depuis le 2005-08-03
Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 150 à 300 euros pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive.
Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.
Article L323-4
Abrogé depuis le 2005-08-03
Les marchandises ne peuvent séjourner sur les quais plus de trois jours ; passé ce délai, elles peuvent être enlevées d'office aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende 150 à 300 euros.
Toutefois, en cas d'encombrement ou de risque d'encombrement dans un port maritime de commerce, des arrêtés ministériels peuvent fixer une durée maxima de stationnement sur les quais, terre-pleins et dépendances du port pour toutes les marchandises ou pour certaines catégories de marchandises.
A l'expiration du délai fixé comme il est dit à l'alinéa précédent, les marchandises peuvent être enlevées à la diligence des officiers de port et aux dépens des propriétaires, lesquels sont, en outre, condamnés à une amende qui peut varier entre 450 et 1 500 euros.
Article L323-5
Abrogé depuis le 2005-08-03
Indépendamment des pouvoirs dont elle dispose pour autoriser et régler l'entrée, la sortie et les mouvements des navires dans le port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut subordonner l'accès au port à une visite préalable du navire et exiger le dépôt d'une caution. Il en va de même de l'autorité maritime qui exerce le contrôle au nom de l'Etat du port. Les coûts d'expertise sont à la charge de l'armateur.
En cas d'accident, la réparation des dommages causés par un navire en mouvement peut être demandée à l'armateur, au propriétaire ou à l'exploitant.
Est interdit l'accès au port des navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la sécurité maritime, un risque pour l'environnement. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.
Article L323-6
Abrogé depuis le 2005-08-03
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.