Code des ports maritimes

Article L323-2

Article L323-2

Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue.

Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.

L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le mercredi 3 août 2005

Afin de garantir le paiement éventuel de l'amende et des frais de procédure, l'intéressé doit consigner immédiatement, entre les mains de l'agent verbalisateur, un cautionnement égal au maximum de l'amende encourue.

Faute par le délinquant de fournir ce cautionnement, le bâtiment est retenu au port.

L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir la libre sortie du bâtiment en consignant le montant de la condamnation et de tous les frais.