Code des ports maritimes

Article L101-5

Article L101-5

L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes.

Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 juillet 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes.

Pour les travaux devant être effectués dans le cadre des missions définies à l'article L. 101-3 sans le concours financier de l'Etat et n'entraînant pas de modification essentielle dans les accès ou ouvrages du port, le grand port maritime statue définitivement.