Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 4 : Incorporés de force dans l'armée allemande ou dans les formations paramilitaires allemandes

Article D344-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande

Résumé Les Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande ou des groupes paramilitaires peuvent obtenir un certificat.

La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les forces militaires allemandes dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.

Cette qualité est également attribuée aux Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans les formations paramilitaires allemandes, lorsque celles-ci ont été engagées sous commandement militaire dans des combats.

La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

La qualité est attribuée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

Article D344-22

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Reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale

Résumé Les Alsaciens et Mosellans forcés de rejoindre les groupes militaires allemands pendant la Seconde Guerre mondiale peuvent être reconnus officiellement, avec des règles plus simples pour ceux déjà reconnus comme travailleurs forcés.

La qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes au cours de la guerre 1939-1945 est reconnue aux Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés dans les formations paramilitaires précisées par arrêté, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé.

Le certificat est délivré de plein droit aux Alsaciens et Mosellans qui ont obtenu la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi en application de l'article L. 344-5.

La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

Lorsque la durée d'incorporation dans une formation paramilitaire est inférieure à trois mois, le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation du département dans lequel résidait le demandeur lors des faits peut être consulté.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est compétent pour reconnaître la qualité d'incorporé de force dans les formations paramilitaires, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.