Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D414

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016

Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :
1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;
2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;
3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;
4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1941-12-31 (abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'chargé des anciens combattants et victimes de guerre' par 'ministre des anciens combattants et victimes de guerre' dans les deux occurrences.

Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre

1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;

2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille

3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le

4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

Par dérogation aux dispositions du décret validité du 31 décembre 1941 :

1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité ;

2° L'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations ;

3° Les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de police ;

4° L'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.