Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R123

Créé le 27 avril 1951 · En vigueur du 7 novembre 1996 au 31 décembre 2016

En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 7 novembre 1996 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. Le mandat du remplaçant est désormais valable jusqu'à la fin du mandat initial au lieu de la fin de l'année.

En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à

R. 122

, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

En vigueur du vendredi 27 avril 1951 au mercredi 6 novembre 1996

En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à

R. 122

, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année.